Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret no 90-929 du 17 octobre 1990 autorisant la Société normande de conserve et de stérilisation à créer une installation d'ionisation sur le territoire de la commune d'Osmanville, dans le département du Calvados ;
Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu les demandes du 4 juin 1997 et du 20 décembre 2000 présentées par la Société normande de conserve et stérilisation en vue de procéder aux opérations de démantèlement ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 5 février 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation d'ionisation située sur le territoire de la commune d'Osmanville, dans le Calvados, prévues dans les documents énumérés ci-après :
- le document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et son démantèlement ;
- le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté,
présentés à l'appui des demandes susvisées de la Société normande de conserve et stérilisation, sont approuvées dans les conditions et sous les réserves définies dans le présent décret.
Le plan d'urgence interne de l'installation n'étant pas affecté par ces opérations, il est mis à jour dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Art. 2. - La Société normande de conserve et stérilisation, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conformera aux obligations définies dans les documents énumérés à l'article 1er, à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, à l'ensemble des prescriptions techniques générales de l'article 3 ainsi qu'aux autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière :
- d'application du code du travail ;
- de protection de l'environnement ;
- de gestion des déchets ;
- de radioprotection.
Art. 3. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énoncées ci-après :
Art. 4. - Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination ne nécessitant pas de précaution particulière.
Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux.
Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation, justifiant que les objectifs fixés dans le présent article ont été atteints, sera transmis aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
Art. 5. - La publicité de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977 susvisé et présentée par la Société normande de conserve et stérilisation à l'appui de ses demandes doit être assurée avant le commencement de la réalisation des travaux et dès la signature du présent décret. L'étude d'impact pourra être consultée à la direction de la sûreté des installations nucléaires, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Basse-Normandie et à la préfecture du Calavados.
Art. 6. - A l'issue des opérations de démantèlement, et au plus tard dans un délai de deux ans après la publication du présent décret, l'exploitant fournira un dossier récapitulatif de l'état de l'installation, comportant notamment des plans de l'installation, une synthèse de la cartographie des locaux, les résultats des contrôles radiologiques effectués sur le sable comblant la piscine, les résultats des contrôles radiologiques des locaux réalisés à l'issue des travaux de démantèlement, les résultats des derniers contrôles radiologiques effectués dans la nappe phréatique et dans l'environnement immédiat du site. Ce document de synthèse sera transmis au directeur de la sûreté des installations nucléaires ainsi qu'à la préfecture du Calvados et à la mairie d'Osmanville, où il sera consultable.
Art. 7. - Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'installation sera rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. La transmission du bilan des déchets mentionné à l'article 3.5, du compte rendu mentionné à l'article 4 et du dossier récapitulatif mentionné à l'article 6 constituera un préalable nécessaire à cette décision.
Art. 8. - Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation dont la mise à l'arrêt définitif et le démentèlement sont autorisés par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.