J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-447 du 27 mars 2002 autorisant la Société normande de conserve et stérilisation à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base no 152 située sur le territoire de la commune d'Osmanville (Calvados)


NOR : INDI0200141D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret no 90-929 du 17 octobre 1990 autorisant la Société normande de conserve et de stérilisation à créer une installation d'ionisation sur le territoire de la commune d'Osmanville, dans le département du Calvados ;
Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu les demandes du 4 juin 1997 et du 20 décembre 2000 présentées par la Société normande de conserve et stérilisation en vue de procéder aux opérations de démantèlement ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 5 février 2002,
Décrète :


Art. 1er. - Les dispositions relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation d'ionisation située sur le territoire de la commune d'Osmanville, dans le Calvados, prévues dans les documents énumérés ci-après :
- le document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et son démantèlement ;
- le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté,
présentés à l'appui des demandes susvisées de la Société normande de conserve et stérilisation, sont approuvées dans les conditions et sous les réserves définies dans le présent décret.
Le plan d'urgence interne de l'installation n'étant pas affecté par ces opérations, il est mis à jour dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.


Art. 2. - La Société normande de conserve et stérilisation, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conformera aux obligations définies dans les documents énumérés à l'article 1er, à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, à l'ensemble des prescriptions techniques générales de l'article 3 ainsi qu'aux autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière :
- d'application du code du travail ;
- de protection de l'environnement ;
- de gestion des déchets ;
- de radioprotection.


Art. 3. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques générales énoncées ci-après :

3.1. Obligations préalables aux opérations
de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement

Préalablement à l'ouverture du chantier, l'exploitant :
- définira les périmètres d'intervention, les circulations du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement ;
- rédigera les procédures et les modes opératoires relatifs aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.

3.2. Qualité de l'installation

En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veillera à obtenir pour les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent et fondée sur des procédures écrites et archivées. En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses intervenants.
L'exploitant réalisera un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs à ces opérations. Il s'assurera de la pérénnité de cet archivage.

3.3. Protection contre le risque de dissémination
de la radioactivité pendant toute la durée des travaux

Les opérations seront conduites et l'installation sera surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.
Une mesure de l'activité du sable de remplissage sera effectuée préalablement à sa mise en place dans la piscine.
L'exploitant prendra toutes dispositions pour éviter tout risque de dissémination de substances radioactives dans les eaux souterraines et les réseaux d'eaux usées et pluviales.

3.4. Protection des travailleurs et du public
contre les dangers des rayonnements ionisants

Dans le respect de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations prévues dans l'installation, l'exposition du personnel et du public reste aussi faible que raisonnablement possible.

3.5. Gestion des déchets

L'exploitant assume la responsabilité de l'ensemble des déchets pendant les travaux de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de son installation. En particulier, il devra :
- s'efforcer de réduire le volume des déchets solides produits ;
- trier par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive les déchets résultant des opérations susmentionnées afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés, en vue, notamment, d'isoler les déchets susceptibles de valorisation par réemploi ou recyclage ;
- prendre toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation ;
- garantir, notamment par archivage, le suivi (localisation, quantité, nature) des déchets jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.
A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations dans lequel seront précisés la nature physico-chimique, le volume, l'activité et le devenir de ces déchets.

3.6. Protection contre l'incendie

Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent dans l'installation.

3.7. Protection contre les agressions de l'environnement

L'exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

3.8. Formation du personnel

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera employé aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devra posséder les aptitudes professionnelles normalement requises et recevoir une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

3.9. Manutention

Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles.


Art. 4. - Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination ne nécessitant pas de précaution particulière.
Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux.
Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation, justifiant que les objectifs fixés dans le présent article ont été atteints, sera transmis aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.


Art. 5. - La publicité de l'étude d'impact prévue par le décret du 12 octobre 1977 susvisé et présentée par la Société normande de conserve et stérilisation à l'appui de ses demandes doit être assurée avant le commencement de la réalisation des travaux et dès la signature du présent décret. L'étude d'impact pourra être consultée à la direction de la sûreté des installations nucléaires, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Basse-Normandie et à la préfecture du Calavados.


Art. 6. - A l'issue des opérations de démantèlement, et au plus tard dans un délai de deux ans après la publication du présent décret, l'exploitant fournira un dossier récapitulatif de l'état de l'installation, comportant notamment des plans de l'installation, une synthèse de la cartographie des locaux, les résultats des contrôles radiologiques effectués sur le sable comblant la piscine, les résultats des contrôles radiologiques des locaux réalisés à l'issue des travaux de démantèlement, les résultats des derniers contrôles radiologiques effectués dans la nappe phréatique et dans l'environnement immédiat du site. Ce document de synthèse sera transmis au directeur de la sûreté des installations nucléaires ainsi qu'à la préfecture du Calvados et à la mairie d'Osmanville, où il sera consultable.


Art. 7. - Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'installation sera rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. La transmission du bilan des déchets mentionné à l'article 3.5, du compte rendu mentionné à l'article 4 et du dossier récapitulatif mentionné à l'article 6 constituera un préalable nécessaire à cette décision.


Art. 8. - Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation dont la mise à l'arrêt définitif et le démentèlement sont autorisés par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé.


Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Christian Pierret
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet